Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Ordonnance afin de fournir l’adresse d’un intimé éventuel
80(1)La Cour, lorsqu’elle estime que le requérant éventuel ou la personne en faveur de qui une ordonnance a été rendue a besoin de savoir ou de vérifier où se trouve un intimé éventuel ou la personne contre qui l’ordonnance est rendue pour introduire une requête en vertu de la présente loi ou pour que soit exécutée une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, peut ordonner à toute personne ou à tout organisme public de lui fournir l’adresse qui figure aux dossiers en sa possession ou sous sa responsabilité et cette personne ou cet organisme doit lui fournir tous les renseignements à sa disposition.
80(2)La Cour peut communiquer les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (1) à la ou aux personnes qu’elle estime appropriées aux fins de l’introduction d’une requête en vertu de la présente loi ou de l’exécution d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact.
80(3)La Cour ne rend aucune ordonnance en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle estime que la requête est susceptible d’avoir pour objet autre chose que l’obtention ou la vérification de l’adresse de l’intimé éventuel ou de la personne contre qui l’ordonnance parentale ou l’ordonnance de contact a été rendue.
80(4)Le fait de communiquer des renseignements en application de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) n’est pas réputé, à toutes fins, constituer une infraction à une loi, à un règlement ou à une règle de common law sur la confidentialité.
80(5)Le présent article lie la Couronne du chef de la province.
Ordonnance afin de fournir l’adresse d’un intimé éventuel
80(1)La Cour, lorsqu’elle estime que le requérant éventuel ou la personne en faveur de qui une ordonnance a été rendue a besoin de savoir ou de vérifier où se trouve un intimé éventuel ou la personne contre qui l’ordonnance est rendue pour introduire une requête en vertu de la présente loi ou pour que soit exécutée une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, peut ordonner à toute personne ou à tout organisme public de lui fournir l’adresse qui figure aux dossiers en sa possession ou sous sa responsabilité et cette personne ou cet organisme doit lui fournir tous les renseignements à sa disposition.
80(2)La Cour peut communiquer les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (1) à la ou aux personnes qu’elle estime appropriées aux fins de l’introduction d’une requête en vertu de la présente loi ou de l’exécution d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact.
80(3)La Cour ne rend aucune ordonnance en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle estime que la requête est susceptible d’avoir pour objet autre chose que l’obtention ou la vérification de l’adresse de l’intimé éventuel ou de la personne contre qui l’ordonnance parentale ou l’ordonnance de contact a été rendue.
80(4)Le fait de communiquer des renseignements en application de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) n’est pas réputé, à toutes fins, constituer une infraction à une loi, à un règlement ou à une règle de common law sur la confidentialité.
80(5)Le présent article lie la Couronne du chef de la province.